Vachement curieux !
Le droit classe les biens en deux catégories : les meubles et les immeubles, étant entendu que la distinction entre eux s’opère par le critère de la mobilité. Ainsi, constitue un meuble tout ce qui peut être déplacé (un livre, une chaise) ou qui peut se mouvoir seul (un chien) ; par opposition, doit être rangé dans la catégorie des immeubles tout ce qui est rattaché au sol (un bâtiment, un arbre).
Mais saviez-vous qu’une vache peut constituer un immeuble ?!
En effet l’art. 524 du code civil modifie la nature de certains meubles en affirmant l’existence d’une catégorie nommée « immeubles par destination ». Il s’agit de biens mobiliers qui sont affectés au service et à l’exploitation d’un fonds. C’est le cas de la vache laitière affectée à l’exploitation d’une ferme.
Pigeon vole
Le saviez-vous ? le code civil comportait un article consacré aux pigeons voyageurs jusqu’à encore très récemment ! Il a fallu attendre 2015 pour faire sortir du code civil les « pigeons des colombiers » (V. loi n° 2015-177 du 16 février 2015 qui a modifié l’art. 524 du code civil).
Promis, juré, craché !
Fût un temps, il était expressément interdit de cracher sur la voie publique ! C’est un décret pris par le gouvernement Vichy en date du 22 mars 1942 qui énonçait l’interdiction en ces termes : « il est interdit à toute personne de cracher ailleurs que dans des crachoirs disposés à cet effet ». Les crachoirs ayant disparu du mobilier urbain, cette disposition a été supprimée par un décret du 3 mai 2016. Mais attention amis cracheurs, le crachat n’est pas toléré et vous expose à une amende. Il est temps de retrouver les bonnes manières…
Voyage en absurdie
Il est déjà arrivé au législateur d’adopter un texte de loi totalement absurde. Un exemple classique en est donné par le décret du 11 novembre 1917, sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées, dont l’article 78, dans sa rédaction initiale, interdisait aux voyageurs de monter ou descendre du train lorsque celui-ci était complètement … arrêté !
La chambre criminelle s’est reconnu le pouvoir de rectifier, par voie d’interprétation, ce qui pouvait être considéré comme un lapsus calami et a rejeté le pourvoi formé contre la décision d’un tribunal ayant « décidé à bon droit que [le texte précité] devait être interprété comme interdisant aux voyageurs de monter dans les voitures ou d’en descendre avant l’arrêt complet du train » (Crim., 8 mars 1930, D. P., 1930, I, p. 101, note P. Voirin).
Typically french !
Le saviez-vous ? La chasse aux escargots fait l’objet d’une réglementation très rigoureuse issue d’un arrêté du 24 avril 1979 dont l’art. 1er est ainsi formulé :
« Pour les espèces d’escargots suivantes :
Helix pomatia (escargot de Bourgogne).
Helix aspersa (escargot petit gris).
Zonites algirus (escargot peson), le ramassage de spécimens vivants et leur cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être soumis à autorisation ou interdits dans chaque département par un arrêté préfectoral permanent ou temporaire, qui fixe par espèces nommément désignées, l’étendue du territoire concerné, la période d’application de la réglementation ou de l’interdiction, les conditions d’exercice du ramassage et de la cession, ainsi que la qualité des bénéficiaires des autorisations.
Toutefois, ces arrêtés préfectoraux ne peuvent déroger aux dispositions suivantes applicables sur l’ensemble du territoire, qui concernent :
1° L’interdiction du ramassage des spécimens vivants d’Helix pomatia et de leur cession à titre gratuit ou onéreux:
En tout temps lorsque la coquille a un diamètre inférieur à 3 cm ;
Pendant la période du 1er avril au 30 juin inclus lorsque la coquille a un diamètre égal ou supérieur à 3 cm.
2° L’interdiction du ramassage de spécimens vivants à coquille non bordée d’Helix aspersa et de leur cession à titre gratuit ou onéreux en tout temps.
3° L’interdiction du ramassage de spécimens vivants de Zonites algirus et de leur cession à titre gratuit ou onéreux en tout temps, lorsque la coquille a un diamètre inférieur à 3 cm ».
Coup de pub planétaire
C’est sans doute à la fois l’arrêté municipal le plus loufoque et le plus respecté de Vaucluse. Les OVNI (objets volants non identifiés) n’ont pas le droit de survoler ou de stationner à Châteauneuf-du-Pape. Soixante ans après, le maire continue de défendre ce texte qui date du 25 octobre 1954. Au-delà de la plaisanterie, l’arrêté municipal relève de la savante publicité : en parlant dans le monde entier de cet arrêté municipal rigolo, Châteauneuf-du-Pape, fait la publicité à peu de frais de sa commune et surtout …de ses vins si réputés !
Interdit de séjour !
A Briollay, une petite ville de 3000 habitants dans le Maine-et-Loire, un arrêté municipal a été pris en juillet 2018 pour interdire l’entrée des moustiques sur le territoire de la commune ! Après de graves crues et inondations et malgré trois pièges anti-moustiques installés par la ville, les habitants continuaient à interpeller le maire en le sommant d’agir. Avec une pointe d’ironie, le maire a alors pris un arrêté « anti-moustique » pour témoigner son impuissance.
« C’est pô juste » !
Des parents sont allés jusqu’à la Cour de cassation pour défendre leur choix du prénom Titeuf pour leur petit garçon. Peine perdue : la Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel d’avoir annulé ce prénom, au motif qu’il est contraire aux intérêts de l’enfant (V. Civ. 1, 15 février 2012, n° 10.27512 et 11.19963).
Mais alors, comment se prénomme ce petit garçon ? Il s’appelle désormais Grégory. Les juges lui ont en effet attribué comme premier prénom le deuxième prénom qu’avaient choisi ses parents.
Un corps sain dans un esprit sain !
Un décret du 30 septembre 2011 interdit le ketchup dans les cantines scolaires (art. 2). La formule peut faire sourire. Mais en réalité, l’objectif poursuivi est très sérieux : le décret vise à améliorer la qualité nutritionnelle des repas servis dans les établissements scolaires.
En tout bien tout honneur
Connaissez-vous l’art. 371 du code civil ? Il dispose que « l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. »